J.O. 173 du 28 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs


NOR : EQUT0600724D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 2 ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment ses articles 9, 10, 11, 27 et 28 ;

Vu le décret no 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

Vu le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés,

Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « le décret du 2 octobre 1992 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ».

Article 2


Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 février 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3 ou selon les dispositions de l'article 4. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par les articles 3 et 4. »

Article 3


L'article 3 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit.

I. - Au premier alinéa, les mots : « et qui s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise » sont supprimés.

II. - Le quatrième alinéa est complété par les mots : « s'ils existent ».

Article 4


A l'article 4 du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « sauf dérogations prévues au présent décret » sont supprimés.

Article 5


Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « et de la main-d'oeuvre » et les mots : « responsable de la direction interrégionale concernée de l'inspection du travail des transports » sont supprimés.

Article 6


I. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 14 février 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à onze heures. Toutefois, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'amplitude peut être prolongée dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de cinq jours, jusqu'à treize heures ;

2° Dans les autres cas, lorsque les conditions de l'exploitation du service le rendent nécessaire, jusqu'à treize heures dans la limite de 35 % du nombre de services de la période de référence applicable dans l'entreprise pour le calcul de la durée du travail. »

II. - Les amplitudes supérieures à treize heures et au plus égales à quatorze heures, stipulées dans des accords d'entreprise conclus antérieurement au 15 février 2000 et prévoyant des contreparties adéquates, demeurent en vigueur.

III. - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 14 février 2000 susvisé est supprimé.

Article 7


L'article 8 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour tenir compte de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures, selon des conditions fixées par accord collectif de branche étendu. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les salariés des établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes travaillant sur trois périodes successives de huit heures, pour les personnels de remplacement, ou pour les personnels concernés par le passage d'un service de soirée à un service de matinée, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à neuf heures. »

III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article , la réduction de la durée du repos journalier en deçà de onze heures peut, en cas de surcroît temporaire d'activité, être autorisée par l'inspecteur du travail des transports, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret. »

IV. - Il est complété par l'alinéa suivant :

« La réduction du repos journalier en deçà de onze heures donne lieu à l'attribution aux salariés concernés de périodes au moins équivalentes de repos au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos journalier a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire. »

Article 8


L'article 9 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La période maximale du travail entre deux repos hebdomadaires peut être portée à sept jours, avec l'accord du salarié, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, après information de l'inspecteur du travail des transports. Dans tous les cas, il est apporté au salarié une compensation appropriée, définie par accord d'entreprise ou d'établissement. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, à une durée inférieure à trente-cinq heures sans être inférieure à vingt-quatre heures consécutives à condition qu'une période au moins équivalente de repos soit accordée aux salariés concernés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire. Chaque salarié concerné doit se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d'un état annexé à sa feuille de paie, l'état de ses repos hebdomadaires non pris : cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires non prises déjà compensées au cours du mois considéré et les heures restant à compenser. Les délégués du personnel peuvent consulter ces états. »

Article 9


Le troisième alinéa de l'article 10 du décret du 14 février 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'une coupure d'au moins vingt minutes. Cette coupure est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives. Pour des raisons techniques d'exploitation, la période de coupure peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus tard avant la fin de la journée suivante.

« La coupure pour repas de midi est au minimum de quarante-cinq minutes. Lorsqu'un agent en service entre 11 h 30 et 14 heures ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure pour repas ou lorsque celle-ci n'est pas au moins égale à quarante-cinq minutes, il doit bénéficier d'une contrepartie déterminée par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise. »

Article 10


Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 14 février 2000 susvisé, les mots : « l'article 2 du présent décret et qui sont précisées par les articles 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « les articles 2, 3 et 4 du présent décret ».

Article 11


L'article 12 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est supprimé.

II. - Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément à l'article L. 213-2 du code du travail, » sont supprimés.

III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie au premier ou au deuxième alinéa du présent article ;

« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie au premier ou au deuxième alinéa du présent article .

« La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu. Il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos compensateur.

« Les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement qui doivent respecter les dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail.

« Les compensations au travail de nuit occasionnel sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.

« Les dispositions des articles L. 122-25-1-1, L. 213-3 et L. 213-5 du code du travail sont applicables aux travailleurs de nuit définis ci-dessus. »

Article 12


Le titre du chapitre IX du décret du 14 février 2000 susvisé est libellé ainsi qu'il suit :

« Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions ».

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher